Le chèque énergie
N° 2025-16 / À jour au 8 août 2025
Code de l’énergie : L.124-1 à L.124-5, modifié en dernier lieu par la loi n° 2025-127 du 14.2.25 : JO du 15.2.25
Code de l’énergie : R.124-1 à 124-16 , modifié en dernier lieu par le décret n° 2025-735 du 31.7.25 : JO du 1.8.25
Arrêté NOR : ECOR2519754A du 31.7.25 : JO du 1.8.25 / Arrêté NOR : ECOR2519755A du 31.7.25 : JO du 1.8.25 / Arrêté NOR : ECOR2519757A du 31.7.25 : JO du 1.8.25
Le chèque énergie a été créé à titre expérimental par l’article 201 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi TECV, cf. Analyse juridique n° 2015-26). Il a été généralisé le 1er janvier 2018, remplaçant ainsi les Tarifs sociaux de l’énergie (gaz et électricité).
Le chèque énergie était initialement un titre spécial de paiement distribué aux ménages, sous conditions de ressources, pour s’acquitter de tout ou partie du montant soit (cf. Analyse juridique n° 2024-10) :
- des dépenses d'énergie relatives à leur logement ;
- des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale de leur logement ;
- des dépenses favorisant la maîtrise de la consommation d’énergie de leur logement.
La loi de finances pour 2025 a substantiellement modifié ce dispositif dont les nouvelles modalités énoncées ci-dessous sont applicables depuis le 1er janvier 2025 (cf. Analyse juridique n° 2025-06).
Critères d’éligibilité au chèque énergie
(C. énergie : L.124-1)
Depuis le 1er janvier 2025, le chèque énergie est attribué uniquement aux foyers fiscaux respectant les conditions cumulatives suivantes :
- le foyer fiscal dispose d’un Revenu fiscal de référence (RFR) annuel par Unité de consommation (UC) inférieur à 11 000 € (arrêté du 31.7.25) ;
- un des membres du foyer fiscal est titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement pour lequel le chèque est émis.
Un seul chèque énergie est attribué par logement.
Pour vérifier l’éligibilité : lien
Définition du "foyer fiscal" et du "revenu fiscal de référence"
(C. énergie : R.124-1)
La définition du foyer fiscal dans le cadre du chèque énergie est celle retenue par l’administration fiscale dans le cadre de l’impôt sur le revenu (CGI : art. 6).
Le RFR est la somme des revenus pris en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
Dans le cadre du chèque énergie, l’avis d’impôt de référence est celui de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis (N-2).
Ainsi, pour le chèque énergie 2025, le nombre de membres composant le foyer fiscal et le RFR qui sont retenus pour l’attribution du chèque énergie sont ceux mentionnés sur l’avis d’imposition 2023.
Définition de "l’unité de consommation"
(C. énergie : R.124-1)
L’UC permet de moduler le montant du RFR mentionné sur l’avis d’imposition en fonction de la composition du foyer fiscal. L’UC est déterminée comme suit :
- 1 UC pour le premier déclarant ou le seul déclarent du foyer fiscal ;
- 0,5 UC pour le second déclarant (ou, à défaut, la première personne à charge ou rattachée au foyer fiscal) ;
- 0,3 UC pour toutes les autres personnes membres du foyer fiscal.
Dans le cas où un enfant mineur est en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents et est réputé à la charge égale de chacun d'eux (CGI : art. 194, I, al. 4), la valeur de son UC est divisée par deux.
Dans le cas où le foyer fiscal est composé d'un seul adulte et au moins deux enfants en garde alternée, la valeur de l’UC augmente de 0,1.
Exemple d’un foyer fiscal dont l’avis d’imposition en N-2 mentionne quatre personnes (deux parents et deux enfants) et un RFR de 40 000 euros.
L’UC est de 2,1 (1+0,5+0,3+0,3).
Ainsi, pour savoir si le foyer fiscal est éligible : 40 000 / 2,1 = 19 047,619 RFR/UC.
Le RFR/UC étant supérieur à 11 000 €, le foyer fiscal n’est pas éligible au chèque énergie.
Liste des foyers fiscaux éligibles
(C. énergie : L.124-1-1)
Chaque année, l'Agence de services et de paiement (ASP) établit la liste annuelle des bénéficiaires de l'aide pour lesquels elle attribuera les chèques énergie de l'année.
La liste annuelle est composée de deux listes distinctes :
- celle des bénéficiaires identifiés automatiquement suite aux croisements des données transmises et celles issues des trois précédentes listes annuelles des bénéficiaires du chèque énergie. Cette liste est appelée liste principale ;
- celle des bénéficiaires qui déposent une demande (en ligne ou par courrier) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année pour laquelle le chèque énergie est demandé.
Identification automatique par croisement de données
(C. énergie : R.124-7, I, 1° et II)
Pour déterminer la liste principale, l’ASP doit obtenir chaque année des données issues de :
- l’administration fiscale ;
- gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité ;
- fournisseurs d'électricité.
Ainsi, l’administration fiscale doit lui transmettre, par voie électronique et sous forme chiffrée, un fichier établissant une liste des foyers fiscaux vérifiant la condition de ressources qu’elle a recensés (CGI : art.6). Ce fichier contient, pour chaque foyer fiscal, les informations suivantes :
- le nom et le prénom de la ou des personnes composant le foyer fiscal ;
- le nombre d'unités de consommation ;
- l'adresse postale ainsi que son adresse de taxation ;
- un indicateur permettant de classer le foyer fiscal par tranches de revenus et par unités de consommation ;
- l'identifiant fiscal national individuel des contribuables composant le foyer fiscal ;
- l'adresse électronique des personnes composant le foyer fiscal lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;
- le nombre de personnes rattachées au foyer fiscal.
Les gestionnaires de réseaux doivent, à la demande de l’ASP et dans un délai d’un mois, lui transmettre, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, un fichier des points de livraison des logements résidentiels qu'ils desservent. Ce fichier contient, pour chaque point de livraison, les informations suivantes :
- son numéro ;
- l’adresse du logement associé au point de livraison ;
- le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.
Les fournisseurs d’électricité doivent, à la demande de l’ASP et dans un délai d’un mois, lui transmettre, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, la liste de leurs clients bénéficiaires du chèque énergie. Cette liste comporte, pour chaque client, les informations suivantes :
- le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité ;
- le numéro de point de livraison ;
- l’adresse du logement associé au point de livraison ;
- pour les clients qui ont utilisé leur chèque énergie sur le site internet dédié, fait usage de la possibilité d'affecter leur chèque énergie à leur fournisseur d'énergie (C. énergie : R.124-10), ou qui bénéficient de l'activation automatique des protections associées (C. énergie : R.124-1, III), deux identifiants par lesquels le fournisseur référence les clients auprès de l’ASP.
L’ASP est ensuite chargée de croiser toutes les données transmises par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d’électricité avec celles transmises par l'administration fiscale afin d'associer à chaque foyer fiscal éligible un numéro de point de livraison.
À l’issue, l’ASP dresse la liste principale des bénéficiaires et doit informer les foyers fiscaux identifiés par l’administration fiscale, soit :
- qu'ils ont été identifiés automatiquement comme éligibles au chèque énergie ;
- qu’ils doivent déposer une demande (en ligne ou par courrier) car ils y sont potentiellement éligibles (ce sera le cas lorsque l’ASP n’aura pas pu leur associer un point de livraison).
Demande faite par les personnes éligibles
(C. énergie : R.124-7, I, 2° et III / arrêté NOR : ECOR2519754A du 31.7.25 : art. 1 et 2)
Les foyers fiscaux qui respectent les critères d’éligibilité peuvent faire une demande de chèque énergie soit :
- sur une plateforme sécurisée mise à disposition à cet effet par l’ASP ;
- par courrier postal.
Lorsque le potentiel bénéficiaire dépose une demande en ligne, il doit transmettre les éléments suivants :
- son nom, prénom et date naissance ;
- son numéro fiscal ;
- son adresse postale ;
- la copie d'une attestation de contrat d'électricité au nom et prénom du demandeur mentionnant le numéro de point de livraison du logement, datant de moins de trois mois à la date de la demande et tenant lieu de justificatif de domicile.
Lorsque le potentiel bénéficiaire adresse sa demande par courrier postal, il doit y joindre :
- le formulaire de demande dûment complété (mis à disposition sur chequeenergie.gouv.fr ou transmis par courrier sur demande à l’ASP) ;
- la copie d'un justificatif d'identité ;
- une copie d'une attestation de contrat de fourniture d'électricité à son nom et prénom et faisant mention de son numéro de point de livraison, datant de moins de trois mois, tenant lieu de justificatif de domicile ;
- une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le RFR, pour l'avant-dernière année (N-2) précédant celle au titre de laquelle le foyer demande le bénéfice du chèque énergie.
L’ASP peut demander dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande des pièces complémentaires pour vérifier l'actualité et l'authenticité de celles déjà transmises. Le foyer fiscal disposera d’un délai de deux mois pour les fournir. À défaut, sa demande sera rejetée.
Après avoir vérifié que la demande est complète et que le foyer fiscal est éligible au chèque énergie en croisant les ressources déclarées avec celles transmises par l'administration fiscale, l’ASP l'inscrit sur sa liste annuelle.
L'inscription sur la liste intervient au cours de l'année au titre de laquelle le chèque énergie est demandé si le dossier est déposé entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
Le foyer doit conserver une copie des pièces et documents transmis pendant une période de trois ans à compter de la demande.
À savoir
L’ASP attribue les chèques énergie au titre de 2025 aux foyers bénéficiaires pour les demandes déposées jusqu’au 28 février 2026 (décret n° 2025-735 du 31.7.25 : art. 20).
Dépenses éligibles au chèque énergie
(C. énergie : L.124-1 et R.124-4, I)
Le chèque énergie permet, à hauteur de sa valeur faciale, d'acquitter en tout ou en partie le montant des dépenses d’énergie relatives au logement, soit :
- une dépense de fourniture d'énergie liée au logement (y compris lorsque le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à ce logement couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels) ;
- le montant acquitté pour l’occupation d’un logement-foyer conventionné au titre de l’APL ;
- le montant de l'occupation d'un logement au sein de certains établissements pour personnes âgées, tels que les Ehpad, les petites unités de vie, les résidences autonomie et unités de soins de longue durée (CASF : L.313-12, I à IV bis) ;
- le paiement des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation d’un logement conventionné (CCH : L.353-1) géré par une personne morale ou un organisme habilité, c’est-à-dire :
- les organismes d’Habitation à loyer modéré (HLM) (CCH : L.411-2) ;
- les Sociétés d’économie mixte (SEM) (CCH : L.481-1) ;
- la Société anonyme Sainte-Barbe ;
- l’Association foncière logement (CCH : L.313-34) ;
- les Sociétés civiles immobilières (SCI) dont les parts sont détenues à au moins 99 % par l’association foncière logement ;
- les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage agréés (CCH : L.365-2).
Pour utiliser et gérer le chèque énergie : lien.
À savoir
La loi de finances pour 2025 a exclu de l’utilisation du chèque énergie les dépenses liées à certains travaux ou dépenses pour l’amélioration de la qualité environnementale ou maîtrise de la consommation d’énergie du logement. Les chèques énergie valables uniquement pour ce motif et qui ont été émis avant le 15 février 2025 (date de publication de la loi de finances pour 2025) peuvent cependant être utilisés jusqu’à leur date de fin de validité (cf. Analyse juridique n° 2025-06).
Montant du chèque énergie
(C. énergie : L.124-2, R.124-2 à R.124-3 / arrêté NOR : ECOR2519755A du 31.7.25 : art. 2)
Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale forfaitaire déterminée en fonction du RFR et du nombre d’UC. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée.
Au 1er janvier 2025, la valeur faciale du chèque énergie (TTC) est ainsi fixée :
Niveau du Revenu fiscal de référence (RFR) / Unité de consommation (UC) | RFR / UC < 5.700 € | 5.700 € ≤ RFR / UC < 6.800 € | 6.800 € ≤ RFR / UC < 7.850 € | 7.850 € ≤ RFR / UC < 11.000 € |
1 UC | 194 € | 146 € | 98 € | 48 € |
1 < UC < 2 | 240 € | 176 € | 113 € | 63 € |
2 UC ou + | 277 € | 202 € | 126 € | 76 € |
Durée de validité du chèque énergie
(C. énergie : L.124-2, L.124-3 et R.124-2)
Le chèque énergie a une durée de validité limitée. Il est émis au titre d’une année civile. Ainsi, celui-ci expire :
- au 31 mars de l'année civile suivante, lorsqu'il est émis avant le 1er septembre ;
- au 31 mars de la deuxième année civile suivante, lorsqu'il est émis à partir du 1er septembre inclus.
Toutefois, pour le chèque énergie qui fait l'objet d'une réémission (ou d'une émission tardive), sa date de validité est fixée :
- au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient avant le 1er septembre ;
- au 31 mars de la deuxième année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient à partir du 1er septembre inclus.
À savoir
L'envoi des premiers chèques énergie au titre de la campagne 2025 interviendra à compter de novembre 2025.
Pour consulter le calendrier d’envoi des chèques énergie : lien.
Personnes morales et organismes pouvant recevoir le chèque énergie
(C. énergie : L.124-1, R.124-4, II, R.124-8, R.124-9, R.124-12 et R.124-14, 2°)
Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux personnes morales et organismes suivants :
- les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
- les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
- les fournisseurs de fioul domestique ;
- les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;
- les gestionnaires de réseaux de chaleur ;
- les gestionnaires des logements-foyers ayant fait l’objet d’une convention APL ;
- certains établissements pour personnes âgées tels que les Ehpad, les petites unités de vie, les résidences autonomie et unités de soins de longue durée (CASF : L.313-12, I à IV bis) ;
- pour les logements conventionnés :
- les organismes d’Habitation à loyer modéré (HLM) (CCH : L.411-2) ;
- les Sociétés d’économie mixte (SEM) (CCH : L.481-1) ;
- la Société anonyme Sainte-Barbe ;
- l’Association foncière logement (CCH : L.313-34) ;
- les Sociétés civiles immobilières (SCI) dont les parts sont détenues à au moins 99 % par l’ association foncière logement ;
- les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage agréés (CCH : L.365-2).
Pour identifier les professionnels qui acceptent le chèque ou pour s’identifier comme professionnel pouvant recevoir le chèque : lien.
En vue d'adhérer au dispositif du chèque énergie et de s'enregistrer comme pouvant l’accepter, ces structures doivent fournir à l’ASP la liste des pièces fixée par arrêté (arrêté NOR : DEVR1614085A du 7.6.16).
Les modalités selon lesquelles l’ASP rembourse les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées dans les conditions d'adhésion annexées au formulaire d'enrôlement qui est complété, signé et validé par ces personnes morales et organismes.
Utilisation du chèque
(C. énergie : R.124-9)
Ces organismes et personnes morales ne peuvent recevoir le chèque énergie qu’en paiement d’une dépense éligible au dispositif.
Lorsqu’un foyer utilise un chèque énergie pour le paiement de l’une des dépenses éligibles, les personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'ASP ou au prestataire agissant pour son compte.
Cette demande de remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque pour le paiement d'une des dépenses éligibles.
Sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de chèques, l’ASP effectue le paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué, hors période de clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder 15 jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme, hors délais interbancaires.
Pendant la période de clôture comptable annuelle, ce délai est majoré de dix jours, soit un délai porté à 25 jours calendaires (hors délais interbancaires).
À savoir
Jusqu'au 31 décembre 2025, le délai de paiement (hors période de clôture comptable annuelle) est porté à 21 jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme (décret n° 2025-735 du 31.7.25 : art. 21).
Durée de validité et période de remboursement
(C. énergie : R.124-12)
Les personnes morales et organismes concernés ne sont tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'à leur date de fin de validité.
Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
Sanctions
(C. énergie : R.124-14, 2°)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour l'une des personnes morales et organismes :
- de ne pas accepter le chèque énergie ;
- d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles qui y sont éligibles.
Ainsi, pour lutter contre les fraudes, l'ASP peut demander à la personne morale ou à l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.
En cas de constatation par l'ASP de l'inadéquation des dépenses avec celles qui y sont éligibles, ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par le fournisseur, l'ASP demande le remboursement des montants correspondant aux dépenses insusceptibles d'être couvertes par le chèque énergie. Elle signale aux autorités compétentes les pratiques commerciales interdites (C. conso : L.121-1 à L.121-22).
Forme et utilisation du chèque énergie
(C. énergie : R.124-2 / R.124-10 à R.124-11 et R.124-14, 3°)
Forme du chèque énergie
(C. énergie : R.124-2)
Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Les modalités de dématérialisation et de re-matérialisation du chèque énergie sont précisées au bénéficiaire du chèque énergie dans les conditions de souscription à ce service.
Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie.
Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.
Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.
Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un foyer fiscal peut demander à l'ASP (ou aux personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie) d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant soit :
- de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz ;
- des charges récupérables incluant des frais d'énergie (décret n°82-955 du 9.11.82 et décret n°87-713 du 26.8.87).
Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'ASP verse le montant du chèque énergie directement à la personne morale ou à l'organisme concerné. La valeur du chèque est déduite par la personne morale ou l'organisme concerné de la ou des factures du bénéficiaire ou du ou des montants des charges récupérables quittancés pour l'occupation du logement qui suivent ce versement.
Utilisation du chèque énergie
(C. énergie : R.124-11 et R.124-14, 3°)
L'utilisation du chèque énergie, comme moyen de paiement, ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total, ni partiel.
Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de cette facture, le trop-perçu est déduit de la ou des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture (C. conso : L.224-15).
Ces dispositions sont également applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui l’utilise pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de Gaz de pétrole liquéfié (GPL) livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.
Il en est de même si la facture est mensualisée et que la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le fournisseur déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir et de la ou des mensualités suivantes. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
Pour les logements conventionnés et gérés par une personne morale ou organisme habilité, le chèque énergie peut être présenté comme moyen de paiement des charges récupérables incluant des frais d'énergie d'une quittance de loyer. Dans ce cas, le bailleur (personnes morales ou organismes habilités) peut alors le déduire en totalité de la prochaine quittance, même si le montant mensuel des charges liées à l'énergie est inférieur au montant du chèque énergie. Si la valeur du chèque énergie est supérieure au montant de ces charges, le trop-perçu est déduit de la ou des quittances suivantes. En cas de résiliation du bail, le trop-perçu est, le cas échéant, reversé au bénéficiaire.
Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer, et que son montant est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à la ou aux échéances suivantes. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat d’occupation.
Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Droits et protections attachés au chèque énergie
(C. énergie : L.124-5 et R.124-16)
Le bénéficiaire du chèque énergie dispose de droits et de protections spécifiques ouverts à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur d’une attestation accompagnant le chèque.
Droits attachés au chèque énergie
(C. énergie : R.124-16, I)
Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel doivent proposer aux consommateurs qui bénéficient du dispositif du chèque énergie une offre portant sur la transmission gratuite de leurs données de consommation, exprimées en euros. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet d'accéder aux données de consommation en temps réel.
Le bénéficiaire du chèque énergie dispose également :
- de la gratuité de la mise en service et de l'intervention pour la réduction de puissance dans le cadre de la période minimale d'alimentation en électricité en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;
- de la gratuité de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;
- d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
Les pertes de recettes et les coûts occasionnés pour les fournisseurs d’énergie sont compensés (C. énergie : L.121-8 et L.121-36).
Protections spécifiques attachées au chèque énergie
Trêve hivernale énergétique
(CASF : L.115-3 / décret n°2008-780 du 13.8.08 modifié en dernier lieu par le décret du 24.2.23)
Pour mémoire, du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs éligibles aux chèques énergie.
Procédure spécifique en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau
(décret n°2008-780 du 13.8.08 modifié en dernier lieu par le décret n° 2023-133 du 24.2.23 : art. 2)
Lorsqu'un consommateur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau bénéficiaire du chèque énergie n'a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d'émission ou à la date limite de paiement (lorsque cette date est postérieure) son fournisseur l'informe par un premier courrier qu'à défaut de règlement de sa facture dans un délai supplémentaire de 30 jours (au lieu de 15 jours pour les non bénéficiaires du chèque énergie) et hors trêve hivernale énergétique, sa fourniture d’énergie pourra être :
- réduite ou interrompue pour l'électricité ;
- interrompue pour le gaz, la chaleur ou l'eau.
À défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans ce délai supplémentaire, le fournisseur doit aviser le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier de sa volonté de réduire ou interrompre la fourniture d’énergie. Il informe également le consommateur qu’il peut saisir les services sociaux.
Interdiction des frais liés au rejet de paiement de factures d’énergie
(C. conso : L.224-13)
Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques bénéficiaires du chèque énergie n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Communication de la liste des bénéficiaires du chèque énergie aux fournisseurs d’énergie
(C. énergie : R.124-16, III)
L’ASP est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits et protections des bénéficiaires.
Ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale par le fournisseur d’énergie.
La liste des bénéficiaires du chèque énergie envoyée par l'ASP à chaque fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte :
- les noms ;
- les prénoms ;
- l’adresse ;
- les références clients.
L’ASP adresse par ailleurs un courrier (ou un courriel) aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai, dont elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois, pour s'opposer auprès d'elle à la transmission de leurs données aux fournisseurs d’énergie. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur d’énergie l'effacement des données transmises par l’ASP le concernant, sans avoir à présenter de justification.
La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie. Ainsi, les fournisseurs d’énergie ne peuvent conserver les données transmises par l’ASP pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification.
En outre, ne sont habilités à accéder à ces données que les employés des fournisseurs d’énergie et dans la stricte nécessité de leur mission pour assurer la mise en œuvre du chèque énergie et des droits et protections afférents, à l'exclusion de toute autre finalité notamment une utilisation commerciale. Toutefois, sur demande des fournisseurs d’énergie dans le cadre de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique et dans la stricte nécessité de cette mission (à l'exclusion de toute autre finalité notamment une utilisation commerciale), le ministre chargé de l’énergie peut les autoriser à donner accès à ces données à leurs employés.
L'ASP, d'une part, et les fournisseurs d’énergie recevant les données, d'autre part, doivent chacun prendre en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, particulièrement à l’occasion de leur transmission.
Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste envoyée par l’ASP aux fournisseurs peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation accompagnant le chèque. Dans ce cas, le fournisseur d’énergie transmet à l’ASP les informations de ses clients :
- noms ;
- prénoms ;
- adresse ;
- références clients ;
- pour les fournisseurs d'électricité, le numéro de point de livraison associée à l’adresse ;
- le cas échéant, le numéro de chèque énergie ayant déjà été utilisé par le bénéficiaire.
Rôle de l’Agence de services et de paiement (ASP)
(C. énergie : L.124-1, L.124-4, R.124-6, R.124-7, R.124-7-1, et D.124-15)
L'Agence est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'État :
- d'établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie ;
- d’éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;
- d’assurer son remboursement aux personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie ;
- de constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères requis ;
- de mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;
- de fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes morales ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;
- de collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés (ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'ASP) ;
- d'instruire, payer et contrôler les demandes d'aide spécifique attribuée aux occupants d'un logement-foyer conventionné (CCH : L.633-1) ou d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative (IML / CCH : L.365-1) et, sous condition de revenus, aux occupants des établissements destinés aux personnes âgées (CASF : L. 313-12).
Dans le cadre de sa mission d’établissement de la liste des bénéficiaires du chèque énergie, l’ASP est responsable du traitement des données nécessaires. Elle indique aux bénéficiaires les modalités pour faire valoir leurs droits d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition relatives à la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). Des règles de durée de conservation et de suppression des données lui sont imposées dans ce cadre.
L’ASP adresse chaque année, avant le 15 juin, au ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante.
À savoir
La suppression des éléments de la déclaration, relatifs au nombre et à la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d’économie d’énergie, entre en vigueur à compter du 16 juin 2028 (décret n° 2025-735 du 31.7.25 : art. 22).
Réclamation
(C. énergie : R.124-7-2 / arrêté NOR : ECOR2519754A du 31.7.25 : art. 3)
Dans le cas où le foyer fiscal satisfait les critères d'éligibilité, ou peut bénéficier d’un montant plus élevé, suite à une correction apportée après la transmission des données par l'administration fiscale à l’ASP, cette dernière peut selon le cas :
- émettre un chèque énergie, pour le foyer fiscal éligible ;
- échanger le chèque initialement reçu par le foyer fiscal contre un nouveau chèque.
Le foyer fiscal bénéficie alors du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.
Le foyer doit obligatoirement effectuer une réclamation auprès de l’ASP muni d’un justificatif d'imposition et d’une attestation de contrat au nom du demandeur mentionnant le numéro de point de livraison de son logement.
Dans le cas où le foyer fiscal n'a pas reçu de chèque énergie du fait de la remise tardive (ou l’absence) de déclaration de revenus à l'administration fiscale, l’ASP instruit son dossier sur la base des éléments fournis par le foyer et accorde le bénéfice du chèque énergie le cas échéant.
L’ASP adresse au demandeur information écrite lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes.
Enfin, le foyer fiscal n’ayant pas reçu de chèque énergie bien que remplissant la condition de revenus et qui emménage dans un logement dont le numéro de point de livraison a déjà fait l'objet de la délivrance d'un chèque énergie, peut demander à l’ASP le bénéfice de cette aide au titre de ce logement, avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le chèque est émis.
Dans ce cas, le demandeur adresse :
- une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le foyer demande le bénéfice du chèque énergie ;
- une copie d'un justificatif d'identité ;
- une copie d'une attestation de contrat de fourniture d'électricité à son nom et faisant mention de son numéro de point de livraison, datant de moins de trois mois ;
- tout élément permettant de justifier de la date d'emménagement dans le logement.
Pour être recevable, une réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du foyer fiscal dans les deux mois suivant la date de la dernière communication adressée par l’ASP, clôturées définitivement.
L'ASP adresse au bénéficiaire, dans un délai maximal de deux mois après la réception de sa demande complète, le chèque énergie auquel il est éligible. Elle peut demander aux bénéficiaires après réception des éléments requis, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité.
À savoir
Une réclamation émise au titre de l'année 2025 doit être formulée au plus tard le 28 février 2026 pour être recevable (décret n° 2025-735 du 31.7.25 : art. 20).
Aide spécifique à l’intermédiation locative et aux logement-foyers
(C. énergie : L.124-1, R.124-5 et D.124-5-1 / arrêté NOR : ECOR2519755A du 31.7.25 : art. 3 / arrêté NOR : ECOR2519757A du 31.7.25 : art : 1, 2, 4 et 5)
Une aide spécifique est attribuée aux occupants :
- d'un logement-foyer qui fait l'objet d’une convention APL ;
- d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d’IML.
Cette aide est versée par l’ASP au gestionnaire du logement-foyer ou de l’organisme d’IML. Il la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l'aide.
Demande
(C. énergie : R.124-5, I, III et IV et D.124-5-1, I / arrêté NOR : ECOR2519757A du 31.7.25 : art : 1, 2 et 5)
La demande tendant à assurer à ces occupants le bénéfice de l'aide spécifique est adressée par les gestionnaires de ces logements à l’ASP ou au prestataire agissant pour son compte, lorsque cet organisme est titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement.
Cette demande d'aide est réputée renouvelée chaque année au 15 octobre.
Pour les logements-foyers, ce renouvellement ne peut excéder la date d'expiration de la convention ouvrant droit à l’APL. Pour les organismes exerçant des activités d’IML, ce renouvellement ne peut excéder la date de validité de leur agrément.
Le gestionnaire signale, dans le délai d'un mois, toute interruption ou modification de leur convention ou agrément pour des raisons autres que celles relatives à une demande modificative effectuée en raison de l’évolution du nombre de logements servant au calcul de l’aide (C. énergie : D. 124-5-1, I, al.2). Le cas échéant, l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire.
Dépôt de la demande. Le dépôt des dossiers mentionnés est réalisé sur un téléservice mis en place par l'ASP.
Elle comporte les éléments suivants :
- pour les logements-foyers :
- l'identification du gestionnaire ;
- une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
- l'identification de l'établissement concerné par la demande ;
- la copie de la convention APL (CCH : L.831-1) ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que la convention est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ;
- le nombre total de logements servant au calcul du montant de l'aide spécifique précisé dans la convention APL ;
- sa date d'expiration ;
- la date de mise en service de l'établissement ;
- un engagement du gestionnaire du logement-foyer de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;
- un engagement du gestionnaire d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique ;
- un engagement stipulant que les logements faisant l'objet de la demande d'aide spécifique ne disposent pas de compteur d'électricité individuel ou que leurs occupants n'ont pas de contrat de fourniture d'électricité à leur nom.
- pour les logements en IML :
- l'identification du gestionnaire ;
- une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
- la liste par département des logements concernés par la demande, pour lesquels le gestionnaire est titulaire du contrat de fourniture d'électricité, comprenant : leur adresse et le numéro de point de livraison associé. Le cas échéant, lorsqu'un seul de point de livraison alimente plusieurs logements, le nombre de logements concernés ;
- un engagement du gestionnaire stipulant qu'ils sont titulaires du contrat de fourniture d'électricité des logements faisant l'objet de la demande ;
- une copie de l'agrément (CCH : L. 365-4) ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;
- la date d'expiration de l'agrément ;
- un engagement du gestionnaire de l'organisme exerçant une activité d’IML de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de l'agrément pour des motifs liés à la date d'expiration de l'agrément ou au gestionnaire ;
- un engagement du gestionnaire d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique.
Rôle de l’ASP. L’ASP accuse réception du dossier complet de demande et fait connaître au demandeur, dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année civile complète.
Demande d’aide modificative. Un dossier de demande d’aide modificative est envoyé à l’ASP dans le cas :
- d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements servant au calcul de l'aide au sein d'un logement-foyer ou gérés par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative ;
- ou à l'ouverture d'un logement-foyer dont le gestionnaire s'est déjà vu attribuer l'aide spécifique pour d'autres logements.
L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle de l'évolution du nombre de logements occupés servant au calcul de l’aide ou à l’ouverture d’un logement-foyer, sauf si la demande complète a été reçue postérieurement à cette date. Dans ce cas, l'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète. Dans tous les cas, l'aide est calculée au prorata d'une année civile complète.
À savoir
Par dérogation aux nouvelles modalités issues de la loi de finances pour 2025, l’aide accordée aux occupants de logements-foyers ou d’un logement loué en vue d’une IML est régie, à titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2025, par des dispositions spécifiques (décret n° 2025-735 du 31.7.25 : art. 18). Ainsi, les demandes d'aide spécifique relatives à l'année 2025 doivent être soumises au plus tard le 31 décembre 2025 (l'agence procède à l'instruction de ces demandes et l'aide est attribuée et versée en une seule fois, au plus tard le 31 janvier 2026 pour l'année complète).
Contrôle a posteriori par l’ASP. L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires.
Pour les contrôles a posteriori du paiement, le gestionnaire fournit à l’ASP, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :
- tout document permettant de justifier que le contrat d'électricité des logements bénéficiant de l'aide spécifique est au nom du gestionnaire et que le résident n'a pas de compteur individuel ;
- tout document des autorités compétentes précisant que les conventions, agréments ou attestations n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;
- tout document permettant d'attester du nombre des logements servant au calcul de l'aide spécifique de l'établissement ;
- tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'Agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents, notamment une copie des quittances ou une attestation d'un tiers de confiance.
Le gestionnaire est responsable de la conservation de l'ensemble des documents justificatifs nécessaires à l'analyse des conditions permettant l'attribution de l'aide spécifique, pendant une durée de 10 ans suivant le dépôt des demandes d'aide ou de paiement.
En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.
Pour demander les chèques des bénéficiaires ou, le cas échéant, le remboursement des chèques des résidents : lien.
Montant, versement et utilisation
(C. énergie : R.124-5, II et D.124-5-1, II, III et IV / arrêté NOR : ECOR2519755A du 31.7.25 : art. 3)
Le montant de l'aide spécifique versée aux gestionnaires de logements-foyers ou aux organismes exerçant des activités d’IML est établi en fonction du nombre de logements occupés qu'ils gèrent, sur la base d'un montant unitaire fixé par l’arrêté du 31 juillet 2025 (art. 3).
Montant. La valeur faciale TTC de l'aide spécifique est fixée à 192 € (arrêté NOR : ECOR2519755A du 31.7.25 : art.3).
Versement. L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts, l'une au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre.
Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande d’aide modificative, elle est versée en deux parts si la demande complète est reçue avant le 1er juillet ou en un versement unique si la demande est reçue postérieurement à cette date. Les montants des versements sont calculés au prorata des mois non écoulés avant la fin du semestre.
Utilisation. Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion :
- à compter du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence ;
- ou le cas échéant à compter du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à une nouvelle demande ou à une demande modificative.
Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
Les frais de gestion du gestionnaire sont fixés à 5 % du montant total de l'aide versée aux gestionnaires par l'Agence de services et de paiement (arrêté NOR : ECOR2519755A du 31.7.25 : art.3).
Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'État ou sur un organisme public.
Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire à l'agence.
Utilisation dérogatoire d’un chèque énergie par l’occupant. Le nouvel occupant d’un logement-foyer qui reçoit un chèque énergie au titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée par le gestionnaire.
Dans ce cas, le gestionnaire déduit le montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce résident et l'aide spécifique n'est mise en œuvre qu'au terme d'un délai de 12 mois pour le même résident, ou à l'arrivée dans le logement d'un autre occupant n'ayant pas reçu le chèque énergie au titre d'un précédent logement.
À savoir
Par dérogation aux nouvelles modalités issues de la loi de finances pour 2025, l’aide accordée aux occupants de logements-foyers ou d’un logement loué en vue d’une IML est régie, à titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2025, par des dispositions spécifiques (décret n° 2025-735 du 31.7.25 : art. 18). Ainsi, le gestionnaire déduit le montant de l'aide spécifique pour l'année 2025, sous réserve des frais de gestion, des redevances mensuelles quittancées aux résidents sur leurs avis d'échéance. Cette déduction intervient au plus tard dès le mois suivant la réception de la notification d'attribution, au prorata du temps passé par le résident dans le logement au cours de l'année 2025.
Bilan
(C. énergie : R.124-5, II bis et V et arrêté NOR : ECOR2519757A du 31.7.25 : art.4)
Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de logements-foyers ou l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative à l’ASP.
En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier complet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation.
La liste des pièces à fournir à l’ASP pour le bilan annuel est précisée par l’arrêté du 31 juillet 2025 (art. 4) :
- l'identification du logement-foyer ou de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative ;
- pour l'année concernée :
- le nombre des logements éligibles servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;
- le montant total éligible en euros ;
- le montant des frais de gestion ;
- le nombre de logement effectivement occupés pour l'année concernée par le bilan ;
- la somme du nombre de mois total pour lesquels chaque logement a fait l'objet d'une occupation ;
- le montant total en euros effectivement déduit de l'ensemble des redevances aux résidents ;
- pour les gestionnaires de logements foyers : le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire et le montant de l'aide spécifique perçue et non déduite pour cause d'utilisation de chèques énergie par des résidents ;
- le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence.
À savoir
Par dérogation aux nouvelles modalités issues de la loi de finances pour 2025, l’aide accordée aux occupants de logements-foyers ou d’un logement loué en vue d’une IML est régie, à titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2025, par des dispositions spécifiques (décret n° 2025-735 du 31.7.25 : art. 18). Ainsi, les gestionnaires transmettent à l'agence un bilan d'utilisation de l'aide au titre de l'année 2025 au plus tard le 28 février 2026.
Aide spécifique aux établissements sociaux et médico-sociaux destinés aux personnes âgées
(C. énergie : L.124-1, R.124-5 et D.124-5-2 / arrêté du NOR : ECOR2519755A 31.7.25 : art. 3 et 4 / arrêté NOR : ECOR2519757A du 31.7.25 : art. 1, 3, 4 et 5)
Une aide spécifique est attribuée par l’ASP, sous condition de revenus, aux occupants de certains établissements sociaux et médico-sociaux (CASF : L.313-12, I à IV bis) :
- établissements d’hébergement des personnes âgées (EHPA) et dépendantes (EHPAD) ;
- établissements petites unités de vie ;
- résidences autonomie ;
- unités de soins longue durée.
Le gestionnaire la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l'aide.
Demande
(C. énergie : R.124-5, I bis et IV et D.124-5-2 / arrêté NOR : ECOR2519757A du 31.7.25 : art. 1, 3 et 5)
Dépôt de la demande. La demande est adressée par semestre, par les gestionnaires de ces établissements, à l’ASP ou au prestataire agissant pour son compte selon une période de dépôt définie par l’arrêté du 31 juillet 2025 :
- du 1er janvier au 28 février pour bénéficier de l'aide sur le premier semestre de l'année ;
- du 1er juillet au 15 septembre pour bénéficier de l'aide sur le second semestre de l'année.
Toute demande déposée hors de ces périodes donne lieu à un rejet de la demande.
Aucune nouvelle demande d'aide ne peut être instruite par l’ASP en l'absence de transmission du bilan du semestre précédent.
L’ASP accuse réception du dossier complet de demande et fait connaître au demandeur, dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande complet et, le cas échéant, du bilan complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour le semestre concerné par la demande. L'aide est versée dans un délai maximum d'un mois après cette notification.
Les pièces complémentaires reçues plus de deux mois après la fin de la période de dépôt ne peuvent être instruites par l’agence et le dossier est rejeté.
La demande d'aide spécifique comporte les éléments suivants :
- l’identification de l'établissement concerné par la demande ;
- l'identification du gestionnaire ;
- une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
- une copie de l'autorisation de l’établissement ;
- le nombre total de logements ;
- le nombre total de logements dont les occupants remplissent les conditions de revenus prévues ;
- le nombre de total de résidents qui remplissent les conditions de revenus prévues ainsi que les informations de leur identité et de leur identifiant fiscal national individuel (SPI) ;
- un engagement du gestionnaire de l'établissement d'effectuer le bilan semestriel d'utilisation de l'aide ;
- un engagement du gestionnaire de l'établissement de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de l'autorisation pour des motifs liés à la date d'expiration de l'autorisation ou au gestionnaire ;
- une attestation sur l'honneur stipulant que les logements faisant l'objet de la demande d'aide spécifique ne disposent pas de compteur d'électricité individuel ou que leurs occupants n'ont pas de contrat de fourniture d'électricité à leur nom.
À savoir
Par dérogation aux nouvelles modalités issues de la loi de finances pour 2025, l’aide accordée aux occupants de certains établissements destinés aux personnes âgées est régie, à titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2025, par des dispositions spécifiques (décret n° 2025-735 du 31.7.25 : art. 18). Ainsi, les demandes d'aide relatives à l'année 2025, adressées par les gestionnaires, à l’ASP, doivent être soumises au plus tard le 31 décembre 2025. L'agence procède à l'instruction de ces demandes et l'aide est attribuée et versée en une seule fois, au plus tard le 31 janvier 2026 pour l'année complète.
Contrôle a posteriori fait par l’ASP. L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires.
Pour contrôler l'éligibilité des occupants déclarés par les établissements, l'agence utilise le fichier fourni par l'administration fiscale (C. énergie : R. 124-7, I).
Pour les contrôles a posteriori du paiement, le gestionnaire fournit à l’ASP, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :
- tout document permettant de justifier que le contrat d'électricité des logements bénéficiant de l'aide spécifique est au nom du gestionnaire et que le résident n'a pas de compteur individuel ;
- tout document des autorités compétentes précisant que les conventions, agréments ou attestations n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;
- tout document permettant d'attester du nombre des logements servant au calcul de l'aide spécifique de l'établissement ;
- tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'Agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents, notamment une copie des quittances ou une attestation d'un tiers de confiance.
Le gestionnaire est responsable de la conservation de l'ensemble des documents justificatifs nécessaires à l'analyse des conditions permettant l'attribution de l'aide spécifique, pendant une durée de 10 ans suivant le dépôt des demandes d'aide ou de paiement.
En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.
Pour demander les chèques des bénéficiaires ou, le cas échéant, le remboursement des chèques des résidents : lien.
Montant et utilisation
(C. énergie : R.124-5, II et D.124-5-2 / arrêté NOR : ECOR2519755A du 31.7.25 : art. 3)
Montant. Le montant de l'aide spécifique est calculé en fonction du nombre de logements dont :
- les occupants perçoivent des revenus inférieurs à 11000 € /UC ;
- et sur la base du même montant unitaire que celui appliqué aux logements-foyers et intermédiation locative (192 € TTC).
Les frais de gestion du gestionnaire sont fixés à 5 % du montant total de l'aide semestrielle versée aux gestionnaires par l’ASP par l’arrêté du 31 juillet 2025.
Utilisation. Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence.
Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'État ou sur un organisme public.
En cas d'occupation simultanée du même logement par plusieurs résidents éligibles pour lequel le montant de la redevance ne dépend pas du nombre d'occupants du logement, le montant de l'aide est calculé sur la base du logement et il revient au gestionnaire de déduire le montant proratisé par le nombre de résidents éligibles dudit logement.
Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident au titre des frais d'hébergement. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme semestrielle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour le semestre en cours, ou reversé par le gestionnaire à l'agence.
Utilisation dérogatoire du chèque énergie par l’occupant. Le nouvel occupant éligible à l'aide spécifique qui reçoit un chèque énergie au titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée par le gestionnaire. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce résident et l'aide spécifique n'est versée qu'au terme d'un délai de 12 mois pour le même résident, ou à l'arrivée dans le logement d'un autre occupant n'ayant pas reçu le chèque énergie au titre d'un précédent logement.
À savoir
Par dérogation aux nouvelles modalités issues de la loi de finances pour 2025, l’aide accordée aux occupants de certains établissements pour personnes âgées est régie, à titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2025, par des dispositions spécifiques (décret n° 2025-735 du 31.7.25 : art. 18). Ainsi, les gestionnaires transmettent à l'agence un bilan d'utilisation de l'aide au titre de l'année 2025 au plus tard le 28 février 2026.
Bilan
(C. énergie : R.124-5, II ter et R.124-5, V / arrêté NOR : ECOR2519757A du 31.7.25 : art : 4)
Le gestionnaire de l’établissement adresse à l’ASP un bilan de l'utilisation de l'aide :
- avant le 1er mars de chaque année pour le second semestre de l'année précédente ;
- avant le 15 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en cours.
La transmission du bilan d'utilisation de l'aide au titre d'un semestre est, le cas échéant, concomitante à la demande d'aide au titre du semestre suivant.
Aucune nouvelle demande d'aide ne peut être instruite par l’ASP en l'absence de transmission du bilan prévu.
En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie.
Le bilan annuel comprend les éléments suivants :
- l'identification de l'établissement ;
- pour le semestre concerné :
- le nombre des logements éligibles servant au calcul du montant l'aide spécifique ;
- le montant total éligible en euros ;
- le montant des frais de gestion;
- le nombre de logements effectivement occupés, l'identité et de l'identifiant fiscal (SPI) de chaque résident éligible ;
- le montant effectivement déduit à chaque résident en euros ;
- le montant total de l'aide non déduit pour cause de redevance mensuelle inférieure au montant mensuel de l'aide ;
- le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence.
Les demandes d’aide spécifique comportent l'identifiant fiscal national individuel des occupants pour le compte desquels l'aide est demandée. Les gestionnaires des établissements concernés informent ces occupants de cette transmission à l’ASP. Ils leur indiquent également comment faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, de rectification ou de limitation en termes de protection des données (règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016).
À savoir
Par dérogation aux nouvelles modalités issues de la loi de finances pour 2025, l’aide accordée aux occupants de certains établissements pour personnes âgées est régie, à titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2025, par des dispositions spécifiques (décret n° 2025-735 du 31.7.25 : art. 18). Ainsi, les gestionnaires transmettent à l'agence un bilan d'utilisation de l'aide au titre de l'année 2025 au plus tard le 28 février 2026.