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Réception judiciaire des travaux

Cass. Civ III : 12.10.17
N° 15-27802

En application de l’article 1792-6 du Code civil, "la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement". La réception marque le point de départ des différentes garanties.

En l’espèce, les propriétaires de deux appartements situés sur le même palier avaient demandé à un entrepreneur de les réunir. En cours de chantier, après la constatation de malfaçons et de non-exécutions, les propriétaires, maîtres de l’ouvrage, avaient repris les clefs du logement à l’entreprise pour y emménager, sans inviter à faire une réception des travaux. Après avoir diligenté une expertise, ils avaient assigné l’entrepreneur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d’appel avait jugé que le prononcé de la réception judiciaire supposait un refus préalable du maître de l’ouvrage de prononcer la réception expresse sollicitée par le constructeur. Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle qu'en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée à la seule condition que les travaux soient en état d’être reçus.

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